Article 53-1 du CMP : « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

  1. soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;
  2. soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix ».

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L’article 53-1 permet d’insérer un critère de performance en matière d’insertion professionnelle parmi les différents critères de sélection des offres.

L’article 53-1 impacte la procédure de passation du marché, et ne doit être utilisé que lorsque l’objet du marché comporte une dimension sociale explicite. Il permet d’introduire un critère de notation sur la performance des offres en matière d’insertion en combinaison avec l’article 14 (qui permet d’intégrer dans le marché une action d’insertion).

Les quatre sous-critères sont :

  • l’encadrement technique et le tutorat  proposés par l’entreprise pour les personnes en insertion ;
  • les mesures prises par l’entreprise pour assurer ou faire assurer l’accompagnement socioprofessionnel ;
  • le dispositif de formation proposé ;
  • le niveau de qualification professionnelle susceptible d’être atteint par les personnes en insertion et les perspectives de pérennisation de leur emploi.

L’utilisation de l’article 53-1 peut répondre à la volonté de certains élus de soutenir l’activité des entreprises d’insertion (EI) de leur territoire. 

Plus de précisions sur les clauses sociales des marchés publics sur le site de Patrick Loquet.