L'article 38

L’article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 donne la possibilité aux acheteurs de faire de l’insertion une condition d’exécution du marché. Le choix de l’entreprise attributaire continue de s’effectuer selon des critères classiques (prix, valeur technique, délai de réalisation, etc.). L’entreprise qui soumissionne s’engage cependant, si elle est retenue, à réserver une part des heures de travail générées par le marché à la réalisation d’une action d’insertion. Cette part s’exprime soit en nombre d’heures, soit en pourcentage. Il s’agit d’une obligation contractuelle à caractère social : toute entreprise doit s’engager à la respecter. Une offre qui ne respecte pas cette obligation est réputée irrégulière.

 

L’article 52

L'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 donne la possibilité d’intégrer un critère de performance en matière d’insertion professionnelle. Ainsi, il permet de noter, dans le cadre d’une pondération raisonnable, les actions envisagées par l’entreprise soumissionnaire pour prendre en compte dans le marché les personnes éloignées de l’emploi. Dans la pratique, il est souvent utilisé avec l’article 38, pour que l’évaluation des performances en matière d’insertion garde un lien avec l’objet du marché. Cela permet notamment de pouvoir valoriser les offres qui proposent une démarche d’insertion socioprofessionnelle de qualité. 

 

Le marché réservé

L’article 36 II de l'ordonnance du 23 juillet 2015 donne la possibilité de s'adresser directement aux structures d’insertion.Ces marchés leur sont « réservés ». Les structures doivent employer une proportion minimale, fixée à 50%, de travailleurs défavorisés.